Financement

Le délit de fraude contractuelle

Written by Marlon

Tricher pour conclure une affaire : quand est-ce une infraction ? Comment la victime d’une tromperie peut-elle se protéger ? Le contrat peut-il être annulé ?

Selon la loi, lorsqu’un accord est conclu avec une autre personne, un contrat est conclu à toutes fins utiles, même s’il n’y a rien d’écrit. Pour notre système juridique, le principe de la liberté des formes s’applique. Cela signifie qu’un simple mot ou une poignée de main suffisent pour établir un accord juridique. En cas de violation des obligations, on peut se prévaloir des recours prévus par le droit civil, tels que la résiliation et les dommages et intérêts. Dans certains cas, cependant, il est même possible d’intenter un procès. Dans cet article, nous nous consacrerons à l’analyse de l’infraction de fraude contractuelle.

La fraude contractuelle est un exemple typique de la manière dont un comportement peut être pertinent à la fois en droit civil et en droit pénal : Fraude contrat de travail. En effet, le Code civil dit que la tromperie de l’une des parties est une cause d’annulation du contrat. Lorsque la tromperie de la partie dépasse la limite, outre l’annulation, il est même possible d’intenter une action pour fraude contractuelle (Fraude contrat). Quand s’agit-il d’une infraction ? Nous allons le découvrir ensemble.

Fraude : quand s’agit-il d’une infraction ?

Selon la loi, le délit d’escroquerie se produit lorsqu’une personne en escroque une autre pour obtenir un profit injuste au détriment d’autrui (Fraude contrat aidé). La peine encourue est un emprisonnement de six mois à trois ans .

Pour que l’infraction d’escroquerie soit commise, il faut que la victime soit trompée par l’artifice ou la ruse de l’auteur, de sorte que ce soit la victime elle-même qui se défasse de son bien et le donne à l’escroc.

Un exemple classique de fraude est celui d’une personne qui, se faisant passer pour un coursier qui doit livrer un colis, demande au destinataire de payer en espèces à la livraison, en faisant croire à la victime qu’il s’agit d’un produit qu’elle a commandé.

Un autre exemple de fraude est celui du vendeur qui fait passer de la camelote pour des produits de luxe, faisant payer le destinataire comme tel.

Fraude et vol : différence

Il existe une différence claire entre le vol et l’escroquerie : alors que le vol consiste à s’emparer du bien d’autrui sans le consentement du propriétaire, l’escroquerie, précisément parce qu’elle exploite la tromperie, permet à l’escroc de recevoir le bien d’autrui directement du propriétaire. C’est pourquoi on dit que la fraude, contrairement au vol, est un crime avec la coopération nécessaire de la personne offensée.

Fraude : qu’est-ce qu’un artifice ou une tromperie ?

Pour qu’il y ait fraude criminelle, il faut que l’auteur se livre à un artifice ou à une tromperie susceptible d’induire en erreur une personne normalement circonspecte.

Cela signifie que le simple silence, l’utilisation d’informations en sa possession ou le fait de profiter de l’ignorance d’autrui ne sont pas suffisants pour constituer une fraude. Le simple fait de mentir à visage découvert ne suffit pas non plus à engager la responsabilité pénale.

Le Code pénal, lorsqu’il parle d’artifice ou de tromperie, entend signifier une véritable machination contre la victime, une mise en scène savamment préparée, faite dans le seul but de tromper afin de s’enrichir. Le mensonge, en lui-même, est trop faible pour constituer le délit de fraude.

En général, l’artifice désigne une altération de la réalité extérieure, une fiction qui donne l’impression que quelque chose qui n’existe pas existe ou, inversement, que quelque chose qui existe n’existe pas. La tromperie, en revanche, est un mensonge accompagné d’un raisonnement destiné à le déguiser en vérité.

Le fraudeur doit donc réaliser une véritable tromperie au détriment de la victime : ce n’est qu’à cette condition qu’il peut être tenu pénalement responsable de son comportement.

La fraude contractuelle : de quoi s’agit-il ?

La fraude contractuelle est un type particulier de fraude qui concerne la formation du consentement lors de la conclusion d’un contrat.

Comme on l’a vu plus haut, la fraude se caractérise par la remise « spontanée » du bien au fraudeur. Cela se produit parce que la victime est trompée et donne donc un consentement qu’elle n’aurait pas donné autrement.

Lorsque le consentement obtenu par tromperie concerne la conclusion d’un contrat, l’infraction de fraude contractuelle est alors commise.

Attention : la fraude contractuelle n’est pas un délit autonome, mais représente seulement une forme particulière du délit de fraude. La sanction est donc toujours la même, à savoir un emprisonnement de six mois à trois ans.

Quand y a-t-il fraude contractuelle ?

Selon la Cour de Cassation, ce qui fait de la fraude contractuelle un délit pénal est l’intention initiale, présente chez l’une des parties contractantes, qui réussit à altérer le processus volitif du cocontractant, l’amenant à conclure un contrat par artifice ou tromperie, en obtenant un profit déloyal.

Selon la Cour de cassation, un plombier qui convainc un client de remplacer une chaudière en état de marche, au lieu de lui proposer une simple réparation, commet une infraction.

Pour que le délit de fraude contractuelle soit commis, il n’est même pas nécessaire d’exécuter le contrat, c’est-à-dire de réaliser les travaux qui avaient été obtenus par tromperie (en l’espèce, la modification matérielle de la chaudière), mais l’intention de frauder, mise en place par l’intention initiale, est fondamentalement pertinente.

Il existe des cas où l’intention, c’est-à-dire l’intention de frauder, peut naître même après la conclusion du contrat ; dans ces cas, le délit de fraude contractuelle peut encore être commis si le contrat est à exécution continue ou périodique, en ce sens qu’il n’est pas éteint par une seule exécution. On pense à la fourniture d’électricité ou de gaz, ou à un bail.

Selon un arrêt récent de la Cour de cassation, dans les contrats conditionnels ou à exécution prolongée dans le temps, le délit de dol peut être commis si les artifices et la tromperie sont mis en place même après la conclusion du contrat et pendant son exécution, afin d’obtenir une prestation autrement non due.

Selon cette orientation récente, les artifices et les tromperies peuvent être réalisés par l’une des parties au détriment de l’autre même à un stade ultérieur à la conclusion du contrat.

En pratique, la fraude ne concerne pas seulement les comportements qui ont lieu dans la phase précontractuelle (par exemple, celle des négociations), mais peut également avoir lieu au moment de l’exécution du contrat .

Sur la base de ces principes, le Conseil d’Etat a déclaré coupable du délit de fraude contractuelle un homme qui, après avoir commandé des prestations musicales, a demandé et obtenu des factures de paiement en faveur d’autres personnes, afin de ne pas pouvoir être retrouvé en cas d’action en justice pour récupérer la dette.

En pratique :

  • si le contrat est à exécution instantanée, en ce sens qu’il épuise immédiatement ses effets (pensez à la vente classique), alors la tromperie du fraudeur doit porter sur le moment où la victime donne son consentement. En d’autres termes, l’intention doit être initiale, car c’est à ce moment-là que la tromperie est décisive ;
  • si, en revanche, le contrat doit être exécuté périodiquement ou sur une période prolongée, alors la tromperie typique du dol peut également apparaître après la conclusion du contrat. Cela signifie que la partie peut également avoir librement consenti à la conclusion de l’accord, puisque la tromperie intervient plus tard.

Fraude contractuelle : que faire ?

Dans le cas d’une fraude contractuelle, la victime peut :

  • déposer une plainte dans un délai de trois mois après avoir pris connaissance de l’infraction, c’est-à-dire après s’être rendu compte qu’ils ont été trompés ;
  • intenter une action civile pour obtenir l’annulation du contrat.

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