Le chèque non daté est une promesse de paiement qui permet au créancier d’agir par voie de saisie.
Souvent, dans la pratique commerciale, créancier et débiteur s’accordent sur l’émission par le premier au second de chèques postdatés ou de chèques non datés. Pour le premier cas, nous nous référons à notre guide sur le chèque postdaté . Traitons maintenant la deuxième hypothèse, c’est-à-dire celle où le chèquen’est pas rempli complètement, mais où la dateest laissée en blanc afin d’accorder une garantie au créancier (le classique « je paierai« ) ; le tout en convenant que les titres seront encaissés à des dates prédéterminées (selon des accords séparés).
Si, à la date d’échéance convenue, le compte est couvert et que les chèques peuvent être encaissés, aucun problème ne se posera et le créancier obtiendra ce qu’il attendait.
Il peut toutefois arriver qu’au moment de l’échéance, le débiteur informe le créancier de l’absence de couverture sur le compte et demande que le recouvrement de la garantie soit reporté à une date ultérieure. Eh bien, pendant combien de temps, dans un tel cas, le chèqueainsi (non daté) peut-il conserver sa valeur et son efficacité ? Quelles sont les protections du créancier et les actions qu’il peut entreprendre contre le débiteur ?
Le chèqueémis avec la date en blancviole la loi sur les chèques qui établit l’obligation de remplir le chèque dans son intégralité. Par conséquent, un tel chèque incomplet ne peut être considéré comme un chèque bancaire. Il est radicalement nulet ne peut valoir comme titre exécutoire : en substance, si, en règle générale, un chèque impayé (indépendamment du protêt) permet au créancier d’agir directement par saisie-arrêt, sans cause préalable ni ordonnance du juge, dans le cas où le chèque est incomplet, ce n’est plus possible.
Cependant, la Cour suprême/i a précisé à plusieurs reprises que le chèque bancaire sans date/i, bien que nul et non avenu/i, doit être considéré – dans la relation entre débiteur (tireur) et créancier (tiré) – comme une promesse de paiement/i [2]. En effet, si une partie possède un titre, il est présumé qu’elle l’a reçu en vertu d’un accord (une obligation, un contrat, une donation, etc.) passé avec une autre partie (le débiteur). Pour utiliser une terminologie plus technique, la présomptionde l’existence d’une relation sous-jacenteest déclenchée dans de tels cas. En pratique, le tribunal est en droit de présumer qu’il existe une obligation entre le créancier et le débiteur en vertu de laquelle le premier a obtenu la remise du chèque (ce qui, autrement, ne pourrait s’expliquer).
Il s’agit évidemment d’une présomption admettant une preuve contraire (par exemple, le débiteur pourrait prouver que le titre lui a été extorqué par tromperie, volé, etc…).
Ainsi, le destinataire de la promesse de paiement, qui devra de toute façon obtenir un titre pour procéder à la saisie, est déchargé de la charge de prouver l’existence de sa créance (présumée, comme on l’a dit, du fait qu’il possède le chèque), jusqu’à preuve du contraire. Avec pour effet un renversement de la charge de la preuve : non plus sur le créancier, mais sur le débiteur qui, s’il entend résister à l’action en exécution, doit prouver soit l’inexistence ou la nullité de la relation fondamentale elle-même, soit le paiement [3].